Enquête publique Maison du monde à St Parpaing de Crau – Encore un grand projet inutile…

 

Encore un entrepôt en projet dans la Crau ! Et encore de nombreuses irrégularités dans l’étude d’impact que l’association Agir pour la Crau, NACICCA, et l’URVN 13 feront valoir au commissaire enquêteur. Nous vous faisons partager cette lettre (un peu longue) car elle nous semble constituer un bon résumé des problèmes auxquels nous sommes confrontés maintenant presque toutes les semaines à chaque nouvelle enquête publique dans ce secteur de St parpaing de Crau. Encore des milliers de m2 de grands projets inutiles devant nous…

A l’attention de Monsieur Guy SANTAMARIA

Commissaire Enquêteur de l’enquête publique relative au projet de la société Maisons du Monde

sur le site Bois de Leuze à Saint-Martin-de-Crau

Saint-Martin-de-Crau le 09 novembre 2012

Monsieur le Commissaire Enquêteur

 

Par le présent courrier, nous avons l’honneur de vous adresser l’avis des associations NACICCA, AGIR POUR LA CRAU et UDVN 13 concernant le projet de la société MAISONS DU MONDE sur la commune de Saint-Martin-de-Crau. NACICCA est une association de protection de la nature et du cadre de vie de la Crau, de la Camargue et des Alpilles. AGIR POUR LA CRAU est une association dont les objectifs sont de lutter contre la disparition des espaces naturels en Plaine de Crau et d’agir pour le maintien et le développement de la qualité de vie et de l’environnement des habitants de la Plaine de Crau. L’UDVN13 est la fédération des Bouches du Rhône des Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement pour le Développement Durable. A ce titre, notre attention a été attirée par le projet en objet. En effet, ce projet ne nous semble pas répondre aux préoccupations environnementales nationales ni européennes, et ce pour de multiples raisons, que nous évoquons dans le présent courrier.

 

Sur le site

 

Le projet porte sur la construction d’une plateforme logistique de 99.318 m² sur un terrain de 22,7 ha soit l’équivalent de 31 terrains de foot, ce qui est colossal.

 

Sur le porteur du projet

 

Le projet est porté les sociétés SMII (Société Méridionale d’Investissement Industriel) et Dyna Logistique (SCI filiale de Maisons du Monde) pour le compte de Maisons du Monde. Le groupe Maisons du Monde a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 384 M€ pour un résultat net de 20 M€. Il est dejà présent sur la ZI du Bois de Leuze à Saint-Martin-de-Crau par le biais de Distrimag, filiale logistique de Maisons du Monde. Localement Distrimag est aussi implanté à Vitrolles, Arles, Grans, Port-Saint-Louis, Frejus et Revel soit 7 établissements au total en incluant celui de Saint-Martin-de-Crau.

 

Sur la non-conformité du projet avec le Plan Local d’Urbanisme actuel

 

Le résumé non technique fait état en son paragraphe 3.2.3 du fait que la commune est actuellement régie par un Plan d’Occupation des Sols en date du 26.10.01 et mentionne que sa révision générale en PLU est en cours. Or, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Crau a été approuvé le 05 juillet 2011, soit plus d’un an après le lancement de l’enquête publique présente.

Il situe l’implantation du parc logistique en secteur 1Nab. Or cette zone a disparu au profit de la zone UE dans le règlement du PLU.

Toutes les références des documents au règlement du POS ne sont pas donc actualisées et mettent en cause la cohérence du projet au regard des documents d’urbanisme actuels.

 

Sur la notion d’intérêt public majeur

 

Le rapport met en exergue la création de 350 emplois. Pourtant, on peut raisonnablement se poser les questions :

    • de la base de calcul pour arriver à un tel chiffre ?

 

    • de sa validation par un organisme public indépendant afin de le rendre objectif et indiscutable ?

 

    • de la nature des postes proposés (profils et qualifications) ?

 

    • de la nature des contrats : à durée déterminée ou indéterminée ?

 

    • de la part du recrutement local dans le total des emplois ?

 

Force est de constater que ces données sont purement déclaratives et relèvent plus du domaine des intentions que de la réalité économique.

 

De plus, selon l’article L414-4 du code de l’environnement (parag. VIII) et selon la Commission Européenne [1], on peut raisonnablement considérer que les « raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » se réfèrent à des situations où les plans ou les projets envisagés se révèlent indispensables :

 

    • dans le cadre des initiatives ou des politiques visant à protéger des valeurs fondamentales pour la population (santé, sécurité, environnement) ;

 

    • dans le cadre de projet envisagé sur le long terme

 

Il apparaît évident que l’objectif du projet est éloigné des problématiques de santé, sécurité ou d’environnement. La demande n’est faite qu’à titre de développement commercial. Ce projet revêt relèvent donc d’intérêts éminemment privés sans aucune valeur fondamentale pour la population.

 

Par ailleurs, rien ne nous certifie qu’il s’inscrira dans la durée. Le secteur de la logistique a connu de sérieuses crises en 2009 et 2010, son activité étant très liée aux échanges économiques mondiaux.

Le secteur est caractérisé par une surabondance de l’offre en matière d’entrepôts. En effet, selon une étude réalisée par la société DTZ, principal acteur mondial de l’immobiliser d’entreprise [2], « l’offre immédiatement disponible, limitée au début des années 2000, atteint, fin 2010, plus de 3 millions de m² à l’échelle nationale, soit près de deux années de commercialisation au rythme actuel ».

La situation économique mondiale pourrait encore se durcir dans les années à venir et les sociétés de ce type tentées par une délocalisation.

 

La raison impérative d’intérêt public majeur permettant la destruction d’habitats d’espèces protégées ne peut donc exister que pour des projets indispensables et de long terme et un projet économique de court terme ne peut suffire à faire pencher la balance en défaveur des intérêts de conservation de l’environnement et de la population.

 

Sur la nature du projet qui créée de nouvelles friches industrielles

 

Selon Maisons du Monde, la création de cette nouvelle plateforme a pour objectif de regrouper toute la logistique de stockage sur un même secteur géographique, en l’occurrence sur la commune de Saint-Martin-de-Crau. Cet objectif appelle deux remarques :

 

    • Que deviendront alors les entrepôts laissés vides sur l’ensemble des communes identifiées ci-dessus ? Rappelons que sur Saint-Martin-de-Crau, Distimag est déjà présent localement avec plusieurs bâtiments : 92.000 m² sur Saint-Martin-de-Crau 15.000 m² sur Arles 42.000 m² sur Miramas 33.000 m² sur Port-Saint-Louis Soit 182.000 m².

 

Ce qui est l’équivalent du double du projet actuel en terme de surface. Que deviendront ces entrepôts ? Ce dernier va-t-il créer de nouvelles friches industrielles ?

Par ailleurs, comment expliquer que le groupe ait inauguré le 3 juillet 2012 trois entrepôts (deux de 30.000 m² et un troisième de 24.000 m², soit 84.000 m²) édifiés sur un terrain de 20 ha sur la zone de la Feuillane à Fos si un regroupement est envisagé ?

 

      • Quelle crédibilité peut-on vraiment donner à ce projet si ce n’est celui d’un investissement frénétique de la part d’un industriel largement aguerri aux techniques de la spéculation foncière ?

 

 

Sur l’augmentation de la pollution atmosphérique du au « tout camion »

 

Selon la DIR Méditerranée, le trafic journalier moyen sur la D24 est de l’ordre de 4.800 mouvements. Les poids lourds représentent 15% de ce trafic soit 720 mouvements par jour et 180.000 par an ! Et ces chiffres datent de 2006 ! Les camions supplémentaires viendront ajouter à la dégradation de la qualité de l’air sur la commune avec 32.500 mouvements par an soit une augmentation de 18% ! Saint Martin de Crau est une commune déjà sensible de ce point de vue. En effet, selon le site Emiprox qui dresse l’inventaire des émissions en PACA en 2007, réalisé par l’association AIRPACA, les émissions d’oxydes d’azote (Nox ou gaz à effet de serre) à Saint Martin de Crau en 2007, s’élèvent à 1081 tonnes. Elles sont dues à 83% aux transports routiers [3]. Cela représente 2% des émissions départementales alors que la commune ne représente que 0,55% de la population totale des BdR.

 

On voit également que les émissions de Particules fines PM10 s’élèvent également à 134 Tonnes dont 66% dû au transport routier (les particules fines sont en partie responsables des maladies cardiovasculaires et du cancer du poumon)

Ces chiffres sont particulièrement élevés surtout lorsqu’on les compare aux émissions des communes proches telles qu’Istres et Miramas. En effet, dans ces deux communes, les émissions de Nox et de PM10 se sont élevées respectivement à 317 tonnes (dont 75% du au transport routier) et 80 Tonnes pour Istres et 93 Tonnes (dont 66% du au transport routier) et 31 Tonnes pour Miramas…

 

Les émissions de Nox de Saint Martin de Crau sont donc plus de 10 fois plus importantes que celles de Miramas…On voit donc bien le lien avec les nombreuses plateformes logistiques d’entreposages de la zone qui engendrent des flux très importants de camions !

Il n’est plus possible de continuer dans cette logique du tout routier qui conduit à l’asphyxie des populations locales. La question de la pollution atmosphérique et de son rôle comme facteur aggravant de risques sanitaires nous apparaît comme d’intérêt public majeur bien avant l’intérêt d’un projet industriel particulier. La santé publique est aussi une priorité.

 

Il est impératif de trouver des alternatives à la route pour mettre en place dans la zone et dans la Région entière un vrai report modal ! Des plateformes multimodales embranchées au réseau ferré telles que CLESUD existent déjà, il apparaît logique que ce type d’entrepôts s’y implante en priorité. Les transports de marchandises doivent s’effectuer en priorité par le ferroviaire et le fluvial. D’une manière générale, nous ne pouvons valider des nouveaux projets d’entrepôts logistiques qui ne s’orientent pas vers le report modal.

 

Sur l’incompatibilité du projet avec le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la commune et sur les atteintes à la biodiversité

 

Malgré son classement en zone relative à des secteurs à dominante économique, un simple survol cartographique et une visite sur place de la zone font apparaître son caractère éminemment naturel et non pas industriel. La zone d’implantation de la future plateforme est caractérisée par un environnement agricole. Le terrain visé est le support d’une activité pastorale, caractérisé par du coussoul.

Or, le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la commune [4] stipule comme action prioritaire d’ « assurer l’équilibre entre les cultures traditionnelles et les cultures intensives en préservant les coussouls et les prairies et en limitant la consommation de la Surface Agricole Utile ».

La disparition de 22 ha supplémentaires de coussoul, comme inscrite au projet, entraînerait une réduction irréversible de la surface agricole de la commune et serait donc contraire aux orientations du PADD.

Rappelons que les projets inscrits ou en cours portent à 1 million le nombre de m² dédiés aux entrepôts logistiques pour une commune d’à peine 11.000 habitants. Ce projet, s’il venait à être accepter détruirait encore plus la recherche d’un véritable équilibre sur ce territoire.

 

A ce titre, l’avis défavorable émis par le Commissaire-Enquêteur en juillet dernier à l’encontre d’un projet de plateforme logistique proposé par la SARL La Thominière (Carnivor – Massa) sur la zone crée un véritable précédent. Le Commissaire-enquêteur a considèré que « le fait d’implanter une nouvelle installation industrielle, à proximité d’habitations, d’une ZICO, d’une zone natura 2000 et en supprimant 24 ha de vergers ne s’aligne pas avec l’axe développement durable du Projet d’Aménagement et de Développement Durable » [5].

Le terrain concerné par ce projet est lui aussi :

 

    • couvert par une ZICO (Zone d’importance pour la conservation des oiseaux) (cf annexe)
    • très proche, voire enclavé au sein d’une zone Natura 2000
    • concerné par la trame verte et bleue [6]
    • destructeur de 22 ha de coussoul

 

Ce projet comporte de fortes similitudes avec celui rejeté pour la SARL La Thominière (Carnivor – Massa). Sa concrétisation porterait une atteinte supplémentaire à la biodiversité locale.

 

Sur la non prise en compte du risque d’inondation

 

 

Le risque d’inondation n’est pas prévu dans ce dossier considérant que la zone concernée est en dehors des zones inondables. Ce dossier méconnait complètement les intempéries de novembre 2011 qui ont nécessité le classement de la commune en état de catastrophe naturelle [7].

En novembre 2011 la zone est restée sous l’eau pendant au moins une semaine avec un niveau élevé, une submersion de la route pendant au moins deux jours. On peut avoir de gros doute sur l’efficacité des ouvrages de stockage du pluvial, l’eau s’évacuant par infiltration dans le sol. En période de grosses pluies et de saturation des sols, le doute est permis.

Rappelons qu’en 2003, une usine de fabrication d’explosifs classée Seveso avait été inondée suite à un important épisode pluvieux. Il y a à peine 9 ans [8]. Cette usine est à moins de 500 mètres du terrain visé par le projet.

 

Sur le rejet de ce projet par la population locale

 

 

Une pétition a été organisée sur le site d’agir pour la Crau et au sein de la commune de Saint-Martin-de-Crau, sur le thème « Entrepôts dans la Crau, y’en a trop ».

La pétition a permis de récolter 1.100 signatures de personnes qui refusent que la Crau soit une fois de plus saccagée au profit d’investisseurs privés.

Sur les dossiers réglementaires présentés en Annexe 20 de l’étude d’impact : évaluation des impacts sur les habitats, la flore et la faune (au titre du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par les décrets n°93-245 du 25 février 1993 et n° 2011-2019 du 29 décembre 2011) ; évaluation des incidences Natura 2000 (au titre de l’article L. 414-4 du Code de l’Environnement).

Le dossier d’évaluation des impacts a été remis au pétitionnaire en septembre 2008. Le dossier d’évaluation des incidences a été remis le 20 juillet 2011. Ce premier dossier, qui commence à dater, n’a pas été mis à jour. En effet, les résultats des prospections naturalistes effectuées les 16 juin et 12 juillet 2011 dans le cadre de l’évaluation des incidences n’ont pas été intégrés dans celui-ci. De plus, fait plus grave, le dossier d’évaluation des impacts n’a pas été mis à jour selon le « Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ». Effectivement, les dispositions de ce décret s’appliquent aux projets déposés auprès de l’autorité compétente à compter du 1er juin 2010, mais aussi « aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2012 ». Partant de ce constat, entre-autres, de nombreux et importants manquements sont exposés ci-après :

Si le projet est sommairement décrit dans le dossier d’évaluation des incidences, en revanche, aucune information n’est donnée dans le dossier d’évaluation des impacts : conception, dimensions, caractéristiques physiques, exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement, etc. Ces descriptions sont bien entendu incluses dans le dossier d’étude d’impact global ; mais elles auraient du l’être également dans le dossier d’évaluation des impacts de l’annexe 20 : ce dossier datant de 2008, nous doutons que les impacts aient été évalués selon les caractéristiques actuelles du projet, peut-être encore inconnues à l’époque, ne serait-ce que partiellement !

 

Nous considérons que cela constitue un manquement à l’article R.122-5.-II, 1°. Les méthodes utilisées pour établir l’état initial ne sont pas définies dans le dossier d’évaluation des impacts. Ne figurent ni les méthodes techniques et scientifiques, ni les dates et pressions d’observations, ni même l’année des prospections ! Aucune mention n’est faite sur l’aire d’étude des habitats, de la flore et de la faune.

 

Nous considérons que cela constitue un manquement à l’article R.122-5.-II, 8°. Ce manquement est accentué par le fait, avéré, que les inventaires écologiques sont incomplets, et en particulier que les insectes n’ont pas été recherchés (au moins dans le cadre du dossier d’évaluation des impacts) ! Le dossier d’évaluation des impacts, page 5, mentionne la présence de l’Onopordon d’Illyrie (Onopordon illyricum). Or, il s’agit de la plante hôte du Bupreste de Crau (Acmaeoderella cyanipennis perroti), sous-espèce endémique de la Provence. Même chose pour la Magicienne dentelée (Saga pedo), espèce protégée présente en Crau, y compris dans les coussouls, et dont les habitats de la zone du projet sont favorables. Divers suivis de la fréquentation et de la mortalité (parc éolien) des chiroptères sur le secteur du bois de Leuze montrent la présence d’un grand nombre d’espèces. Pourtant, seule quatre d’entre-elles ont été identifiées dans l’aire d’étude (trop réduite) du projet, ce qui nous semble anormalement peu. Au sujet de l’Outarde canepetière, espèce prioritaire au titre du Plan National d’Action en sa faveur, et de l’Oedicnème criard, ces espèces figurent dans le dossier d’évaluation des incidences, mais pas dans le dossier d’étude d’impact !

 

Nous considérons que cela constitue un manquement à l’article R. 122-5.-II dans son ensemble, tout découlant de la qualité et de la complétude des inventaires écologiques, ainsi qu’à l’article L. 411-1 du Code de l’Environnement au titre des espèces protégées et de leurs habitats, car un dossier de demande de dérogation aurait du être constitué.

Les continuités écologiques ne sont pas exposées dans le dossier d’évaluation des impacts, pas plus que les impacts du projet sur celles-ci. Les corridors de transits et autres fonctionnalités écologiques ne le sont pas d’avantage. Comment la zone d’emprise du projet s’insère t-elle dans la continuité écologique d’habitats naturels situés entre l’usine de la Dynamite et la zone industrielle ? En quoi modifie t-elle les équilibres biologiques ?

 

Nous considérons que cela constitue un manquement à l’article R.122-5.-II, 2°.

Les effets indirects n’ont pas été évalués. Si l’on part de l’hypothèse selon laquelle l’aire d’étude des prospections écologiques au titre de l’évaluation des impacts correspond à celle définie au titre de l’évaluation des incidences (page 17 du dossier d’évaluation des incidences), alors les effets indirects n’ont été étudiés que sur une étendue de « quelques dizaines de mètres » autour de l’aire d’emprise définie par le porteur de projet. Cela explique probablement que, pages 19 à 21 du dossier d’évaluation des impacts, aucun effet indirect n’est évalué ! Qu’en est-il des effets liés à l’augmentation du trafic routier (dérangement, mortalité, etc.) à une échelle géographique plus large que la seule emprise du projet ? Qu’en est-il de l’augmentation de la pollution sonore et lumineuse ?

 

Nous considérons que cela constitue un manquement à l’article R.122-5.-II, 2°. Les mesures pour éviter les effets négatifs du projet sont très peu nombreuses et très peu précises. Il est question de travaux de terrassement en avril (page 23), alors qu’il s’agit du début de la période critique pour plusieurs espèces sauvages protégées se reproduisant au sol ! Est-ce bien cela qui sera publié dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, alors qu’une période différente est définie dans le dossier d’évaluation des incidences (page 58) ?! De plus, aucun audit de chantier ni aucun suivi écologique ne sont prévus !

 

Nous considérons que cela constitue un manquement à l’article R.122-5.-II, 7°. Les effets cumulés n’ont pas été évalués. Les avis de l’autorité environnementale de la DREAL PACA n’ont pas été consultés, pas plus que ceux du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ni ceux du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD).

 

Dans le contexte d’extension urbaine et industrielle que nous connaissons sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, nous considérons que cela constitue un manquement grave à l’article R.122-5.-II, 4°.

Enfin, concernant l’Evaluation Appropriée des Incidences. Seuls deux passages ont été réalisés, les 16 juin et 12 juillet 2011, ce qui est très insuffisant pour couvrir l’ensemble des compartiments biologiques à évaluer : plantes, mammifères, reptiles, invertébrés, et oiseaux. En effet, plusieurs périodes doivent être évaluées : la reproduction, l’hivernage, la migration, etc. Cependant, le bureau d’étude technique considère, page 20 du dossier d’évaluation des incidences, que : « il n’a pas été jugé pertinent d’étendre les inventaires aux périodes migratoires et hivernales ». Aussi, des espèces uniquement présentes en migration ou en hiver n’ont pas pu être évaluées. Cela s’ajoute aux manquements méthodologiques constatés dans le cadre de l’évaluation des impacts, exposés ci-dessus. Les atteintes du projet sur les espèces d’intérêt communautaire n’ont été évaluées pour aucune espèce de chiroptère ! Si l’aire d’étude écologique du projet avait été étendue de façon à évaluer les effets indirects, alors un plus grand nombre d’espèces aurait probablement été trouvé ! Seules trois espèces d’oiseaux font l’objet d’une évaluation ; et les nombreuses autres : le Rollier d’Europe, le Circaète Jean-le-Blanc, les busards cendré, des roseaux et Saint-Martin, etc., toutes avérées dans la zone étudiée ?

Sur cette base pour le moins fragile, nous considérons que le document produit ne correspond pas à une évaluation des incidences au titre de Natura 2000, car il ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 414-23 du Code de l’Environnement.

Notes :

[1] Évaluation des plans et projets ayant des incidences significatives sur des sites Natura 2000 – Guide de conseils méthodologiques de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive habitats 92/43/CEE

[2] Evolution de l’immobilier logistique – 1998, 2008, 2011 – DTZ

[3] http://www.aires-mediterranee.org/html/emiprox/graph.php

[4] PADD Avril 2010, p7

[5] SARL La Thominière – rapport du CE p 14

[6] La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. Elle est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer… En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services

[7] JORF n°0268 du 19 novembre 2011 page 19458

[8] ARIA – Précipitations atmosphériques et inondations – cf annexe inondations de 2003