Biodiversité : le piège des mesures compensatoires

Depuis 1976, la loi sur la protection de la nature impose aux maîtres d’ouvrage d’éviter en premier lieu que leurs projets aient un impact négatif sur l’environnement, puis de réduire les impacts non évités, et enfin de compenser les impacts résiduels. Les mesures compensatoires sont donc des actions positives mises en œuvre pour compenser les impacts résiduels d’un projet d’aménagement sur l’environnement et, quand il y a lieu, sur la biodiversité.

 
 

Les limites de l’évaluation

 

Or, pour compenser il faut pouvoir évaluer ce qui sera détruit. On accepte alors implicitement que les habitats et les espèces détruites soient remplaçables. Etrangement, cette approche occulte donc les possibilités d’une valorisation de la nature autre que quantitative (nombre d’espèces, d’hectares d’habitats détruits). Si l’on reconnaît par exemple, comme le fait le préambule de la Convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, 1992) , une valeur intrinsèque à la biodiversité, il est difficile de concevoir que sa destruction puisse être aisément quantifiable en vue d’une compensation.

 
 

L’arbitraire des ratios

 

Aujourd’hui, à la demande des DIREN, des bureaux d’études tentent d’élaborer ce qu’ils appellent pompeusement des grilles d’équivalences. Ces grilles visent à évaluer la richesse écologique d’un site donné pour, après application d’un ratio très arbitraire, établir la surface d’habitat à protéger ou à restaurer en compensation de l’habitat détruit ou affecté par le projet. La méthodologie d’évaluation utilisée est d’un simplisme consternant, reposant uniquement sur un classement des espèces découvertes sur un site en fonction de leur statut réglementaire et de leur statut de conservation au regard des annexes de différentes directives européennes et listes nationales. Mais l’approche ne prend aucunement en compte l’environnement du site concerné, sa valeur biologique globale, son contexte biogéographique, sa connectivité locale et régionale, sa valeur esthétique, culturelle ou encore sa valeur en tant que potentiel d’évolution. Finalement, avec les ratios proposées, (par exemple, 10 ha protégés pour 1 ha détruit), la compensation de la destruction de 19 ha pour construire un entrepôt IKEA à la Feuillane, nécessiterait la protection de 190 ha d’habitat équivalent, habitat malheureusement introuvable en France (rappelons que NACICCA a réclamé une acquisition foncière de 20 fois la surface détruite).

 
 

Exemple d’une démarche bâclée qui risque de faire jurisprudence

 

Le Port Autonome de Marseille (PAM) a récemment proposé une grille d’équivalence pour ses terrains. Cette proposition fait craindre une généralisation des possibilités de détruire les espaces naturels sur la base de ces compensations, et donc une fragilisation de la loi de 1976. Inquiétude légitime puisque le PAM a plusieurs fois oublié que la destruction d’espèces protégées était un délit puni par la loi, à moins d’avoir préalablement fait l’objet d’une autorisation préfectorale. La proposition présentée est également très fragile d’un point de vue technique. Les habitats ne sont pas pris en compte, les critères d’évaluation des espèces sont très discutable, leur importance est comprimée sur une échelle de 1 à 10 (simplification extrême), les pondérations sont inadéquates et le tout donne des résultats qui ne correspondent pas aux enjeux de conservation réels, d’autant plus que les notions de fonctionnalité, d’effets cumulés, de diversité et de potentialités des sites ne sont jamais abordés. Concernant les propositions de compensation, la réalité de terrain nous montre que les mesures proposées sont, pour les sites à plus grands enjeux, irréalisables en raison de l’insuffisance de territoires pouvant être acquis. Or le PAM semble vouloir aller très vite et vendre une approche du système des mesures compensatoires qui serait tout à son avantage.

 
 

Une monétarisation de la nature très néolibérale

 

Au niveau national, la logique est malheureusement lancée avec la création récente d’une filiale Biodiversité de la Caisse des dépôts et consignations, la « CDC-biodiversité » , élaborée sur les principes très libéraux des « mitigation banking » américains. Aux Etats-Unis, ce système est loin d’avoir fait ses preuves (engagements de compensation sans suite, échec des restaurations d’habitats, absence de protection réglementaire suffisante des terrains cautions, etc…) [1] [2]. Il est donc malheureux de voir la France leur emboîter le pas en l’absence de toute analyse critique. Telle que présentée de façon très improvisée le 7 mars 2008, la création en grande pompe de cette banque pour bétonneurs laisse présager de la mise en place rapide d’un droit à détruire plus qu’inquiétant.

 
 

Il est enfin préoccupant de constater que de plus en plus souvent sont proposées des mesures compensatoires en amont de la proposition d’aménagement. Or la décision d’aménager un site devrait être évaluée avant tout en fonction du projet de développement sur ce site, de sa nécessité, de son utilité et de son acceptation sociale au regard de la destruction irréversible de la biodiversité qu’il occasionnera.

 
 

Albator et la cellule d’analyse et de prospective critique sur l’avenir de la planète et du PAM en particulier

 
 

[1] Robertson, M. M. The neoliberalization of ecosystem services : wetland mitigation banking and problems in environmental governance. Geoforum, 2004, 35, 361-373

[2] Race, M. S. & Fonseca, M. S. Fixing Compensatory Mitigation : What Will it Take ? Ecological Applications, Ecological Society of America, 1996, 6, 94-101